156.10. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est déductible par ailleurs dans le calcul de ce revenu pour cette année d’imposition à l’égard de la mise en place ou du fonctionnement d’un service de transport collectif du contribuable.
Pour l’application du premier alinéa, un service de transport collectif d’un contribuable désigne un service de transport organisé par le contribuable, seul ou avec d’autres, au bénéfice d’employés dont le lieu de résidence se trouve à l’extérieur du territoire municipal local dans lequel est situé l’établissement de leur employeur où ils se présentent habituellement au travail, si les conditions suivantes sont remplies:a) le service de transport collectif est assuré au moins cinq jours par semaine, sauf durant les périodes de vacances ou de ralentissement des activités de l’entreprise;
b) le transport des employés est effectué au moyen d’un autocar, d’un minibus, d’une fourgonnette ou de tout autre véhicule conçu pour transporter au moins 15 personnes;
c) les employés ne peuvent monter à bord du véhicule ou en sortir ailleurs qu’à des points de rassemblement prédéterminés.